C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
15. L’évaluateur agréé doit mettre à la vue du public, dans son cabinet de consultation, une copie du Code de déontologie des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 123) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 130).
Il doit inscrire sur chacune des copies de ces règlements l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.
Décision 2004-12-16, a. 15.